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La définition d'un garant
Le constructeur de maison individuelle, doit fournir au maître de l’ouvrage une garantie émanant d’un établissement financier ou d’une compagnie d’assurance, dite garantie extrinsèque. Elle i a pour finalité de couvrir le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Trois hypothèses sont envisagées par le code de la construction et de l’habitation :

- l’article L231-6, I précise qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

« a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu. »

- le paragraphe I de l’article L231-6 du même code dispose qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

« b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix. »

- Enfin, il est enfin prévu au I de l’article L231-6 qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

« c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités sont fixés par décret. »

En cas de mise en liquidation de la société de construction de maison individuelle, quel est le rôle du garant ?

Est-il débiteur des désordres de nature décennale ?

Trois hypothèses doivent être envisagées :

1) En cas de désordres de nature décennale apparus avant réception des travaux.

A défaut d’achèvement de l’immeuble, le garant est contractuellement tenu de financer les réparations

2) En cas de réserves visées au procès verbal de réception des travaux.

Les obligations du garant cesseront au moment de la levée des réserves (V. CCH, art. L. 231-6-IV). Il devra assurer la levée des réserves.

3) Après la réception des travaux sans réserve.

Dans un arrêt en date du 07.09.2011 la Cour de Cassation a jugé que :

« Mais attendu qu’ayant constaté qu’en exécution de sa garantie, la société CEGI avait, conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, désigné la société SETS pour achever la construction, la cour d’appel a exactement retenu que l’exécution par le garant de livraison de ses obligations d’achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l’article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction ».

http://agoramediterranee.fr/le-garant-et-le-contrat-de-construction-de-maison-individuelle/